2. In calculating the value of a contract, an entity shall take into account all forms of remuneration, such as premiums, fees, commissions and interests, as well as the maximum permitted total amount, including option clauses, provided for by the contract.
2. En calculant la valeur d'un marché public, l'entité concernée doit prendre en considération toutes les formes de rémunération telles que les primes, rétributions, commissions et intérêts, ainsi que le montant total maximal autorisé, y compris les options, prévu par ce marché public.