21 (1) Subject to subsection (2), no vessel shall enter a Dry Dock with any explosive material on board, or carrying or having carried on its current voyage oil with a flashing point below twenty-three degrees Celsius, unless the owner of the vessel furnishes a certificate given by a competent analyst that all tanks and holds of the vessel are free from inflammable vapour.
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun navire ne peut entrer dans une cale sèche lorsqu’il a à bord des substances explosives ou qu’il transporte ou a transporté, au cours de son dernier voyage, du mazout ayant un point d’éclair inférieur à vingt-trois degrés Celsius, à moins que le propriétaire du navire ne fournisse un certificat signé par un analyste compétent attestant que toutes les citernes et cales du navire sont exemptes de vapeurs inflammables.