Supplies of services for which VAT is payable by the customer pursuant to Article 196, which are supplied continuously over a period of more than one year and which do not give rise to statements of account or payments during that period shall be regarded as being completed on expiry of each calendar year until such time as the supply of services comes to an end.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.