(b) However, at the final stage of completion, the manufacturer concerned by this stage may replace, in agreement with the approval authority, the first and second sections of the vehicle identification number by his own vehicle manufacturer code and the vehicle identification code if, and only if, the vehicle has to be registered under his own trade name.
(b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial.