The aerodrome operator shall ensure that vehicles and other mobile objects, excluding aircraft, on the movement area of the aerodrome are marked and if the vehicles are used at night or in conditions of low visibility, lighted.
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les véhicules et autres objets mobiles, à l’exclusion des aéronefs, sur l’aire de mouvement de l’aérodrome, soient équipés de marquage et, si les véhicules sont utilisés de nuit ou dans des conditions de faible visibilité, équipés de balisage lumineux.