(b) instruct a bridge institution or asset management vehicle to make a further payment of consideration in respect of the assets, rights, liabilities to the entity referred to in Article 2 under resolution, or as the case may be, in respect of the shares or instruments of ownership to the owners of the shares or other instruments of ownership.
(b) à donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l'entité visée à l'article 2 soumise à la procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou passifs, ou, s'il y a lieu, aux propriétaires des actions ou des autres titres de propriété pour ce qui concerne lesdites actions ou lesdits titres de propriété.