2. Market operators and investment firms operating a trading venue shall give access, on reasonable commercial terms and on a non-discriminatory basis, to the arrangements they employ for making public the information under paragraph 1 of this Article to investment firms which are obliged to publish the details of their transactions in shares, depositary receipts, ETFs , certificates and other similar financial instruments pursuant to Article 20.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d'investissement qui sont tenues, conformément à l'article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats représentatifs , fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d'accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.