196.22 (1) Before taking samples of bodily substances from a person under an order made under section 196.14 or an authorization granted under section 196.24, a peace officer, or a person acting under their direction, shall verify whether the convicted offenders index of the national DNA data bank, established under the DNA Identification Act, contains the person’s DNA profile.
196.22 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.