A very narrow definition of the concept of a new contract extending the possibility to use gender as a risk-assessment factor with impact on individuals’ premiums and benefits would jeopardise the objective laid down in Article 5(1) to exclude such use from the expiration of the transitional period ‘at the latest’.
Une définition très étroite de la notion de contrat nouveau, étendant la possibilité d’utiliser le sexe comme facteur d’évaluation des risques, qui aurait une incidence sur les primes et prestations des assurés menacerait l’objectif fixé à l’article 5, paragraphe 1, à savoir exclure une telle utilisation «au plus tard» à partir de l’expiration de la période de transition.