126 (1) A vessel in waters under Canadian jurisdiction, and a person on such a vessel, must not discharge, except in accordance with subsection (2) or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge, a substance listed in Schedule 1 that is not
126 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compétence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas :