1. Where, having carried out an evaluation under Article 35(1), a Member State fi
nds that although a vessel is in compliance with this Directive, it presents a risk to the health or safety of persons, to domestic animals or property , it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ens
ure that the vessel concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the vessel from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it
...[+++] may prescribe.
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 35, paragraphe 1, qu'un récipient, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le récipient concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le récipient du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.