Since the objective of this Directive, namely interoperability within the rail system in Community-wide scale, cannot be sufficiently achieved by the Member States since no individual Member State is in a position to take the action needed in order to achieve such interoperability and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'interopérabilité du système ferroviaire à l'échelle de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisque les États membres pris individuellement ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires permettant de réaliser cette interopérabilité et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.