4. Member States shall take the necessary measures to ensure that in criminal investigations of any of the offences referred to in Articles 3 to 7 all interviews with the victim under the age of 18 years or, where appropriate, with a witness under the age of 18 years, may be videotaped and that these videotaped interviews may be used as evidence in criminal court proceedings, according to the rules under its national law.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de la victime âgée de moins de dix-huit ans ou, le cas échéant, celles d'une personne âgée de moins de dix-huit ans témoin des faits, puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.