11. Takes the view that, before deciding whether or not to liberalise planting rights, it will be necessary, after an initial transitional period, to assess the impact of the reform, first and foremost the voluntary grubbing-up measures and hence the market saturation risks that liberalisation might entail; maintains, as regards the areas covered by protected geographical indications, that the final decision must rest in any event with the regional authorities or the appropriate regulators.
11. estime qu'avant de prendre une décision en matière de libéralisation des droits de plantation, il serait nécessaire d'évaluer les effets de la réforme à l'issue d'une première période transitoire, en particulier ceux des mesures d'arrachage volontaire et, en conséquence, les risques de saturation du marché que risque d'entraîner une telle libéralisation; souligne, quoi qu'il en soit, que dans le cas des zones bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée, la décision finale relève des autorités régionales ou des organismes régulateurs compétents;