(4) Where a licensee, permittee or lessee violates any provision of these Regulations, other than those referred to in subsection (1) or (2), the Minister may give written notice to the licensee, permittee or lessee and unless the licensee, permittee or lessee remedies or prepares to remedy the violation, to the satisfaction of the Minister, within 90 days from the date of the notice the Minister may cancel the licence, permit or oil and gas lease.
(4) Lorsqu’un détenteur de licence, de permis ou de concession ne se conforme pas à l’une quelconque des stipulations du présent règlement, autrement qu’en ce qui concerne les manquements mentionnés au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut donner un avis par écrit au détenteur de la licence, du permis ou de la concession et, à moins que ledit détenteur de licence, de permis ou de concession ne répare ou ne soit prêt à réparer les infractions, à la satisfaction du ministre, dans les 90 jours de la date de l’avis, le ministre peut annuler la licence, le permis ou la concession de pétrole et de gaz.