3. If the applicant holds a travel document that is not recognised by one or more, but not all Member States, a visa valid for the territory of the Member States recognising the travel document shall be issued. If the issuing Member State does not recognise the applicant’s travel document, the visa issued shall only be valid for that Member State.
3. Si le titulaire est muni d’un document de voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre.