2. Masters of Union fishing vessels shall also record in the vessel's logbook any quantities of deep-sea species listed in Annex I caught, retained on board, transhipped or landed in accordance with Article 5(5), and any quantities of VME indicators listed in Annex III above the thresholds set out in Annex IV, including species compositions and weight, and report those quantities to the competent authorities.
2. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans le journal de bord du navire les quantités d'espèces d'eau profonde énumérées à l'annexe I qui sont capturées, conservées à bord, transbordées ou débarquées conformément à l'article 5, paragraphe 5, et les quantités d'indicateurs d'EMV énumérés à l'annexe III supérieures aux seuils indiqués à l'annexe IV, y compris la composition par espèces et le poids, et notifient ces quantités aux autorités compétentes.