17. The annual increase of the Consumer Price Index referred to in paragraph 21(6)(b
) of the Act is the ratio of the aggregate of the Consumer Price Index for a current period of 12 consecutive months pr
ior to the end of a plan year, or prior to the date the deferred pension benefit is adjusted as specified in the plan, if that date is other than the end of th
e plan year, to the aggregate of the Consumer Price Index for a correspon
...[+++]ding period one year earlier, minus one.
17. L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.