C
e mécanisme de plafonnement des volumes ne s’applique pas aux transactions négociées qui portent sur une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, pour lequel il n’existe pas de marché liquide, selon les critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ni aux transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur comme prévu à l’ar
...[+++]ticle 4, paragraphe 1, point b) iii).