En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'ab
ord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants effectuées sur le marché intérieur durant la PER par le producteur du pays analogue ayant coopéré était représentatif en comparaison du volume total des exportations vers l'Union; en d'autres termes, la Commission a vérifié si le volume total de ces
ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des
ventes du produit similaire réalisées à l'exportation vers l'Union par le producteur du
...[+++]pays analogue ayant coopéré.