This provision does not preclude that Commission may, as is the current practice, in very exceptional cases, take into consideration new circumstances that have arisen after the vote and decide not to adopt a draft implementing act, after having duly informed the committee and the legislator.
Cette disposition n'empêche pas la Commission de tenir compte, comme elle le fait actuellement, dans des cas très exceptionnels, d'éléments nouveaux apparus après le vote et de décider de ne pas adopter un projet d'acte d'exécution, après en avoir dûment informé le comité et le législateur.