Since property and civil rights are defined in the British North America Act, 1867 as a provincial area of jurisdiction, pursuant to section 92(13), it would only be reasonable, at least where Quebec is concerned, since it availed itself of these provisions to develop its own Civil Code, that the notion of ``domicile'' be used as an eligibility requirement for voters, along with their age.
Étant donné que la propriété et les droits civils sont reconnus, à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, comme étant de compétence provinciale en vertu du paragraphe 92(13), il devrait être conséquemment tout à fait logique, à tout le moins pour le Québec, qui s'est prévalu des dispositions du paragraphe 92(13) pour établir son propre Code civil, que l'on reconnaisse au Québec que c'est la notion de domicile qui donne une des qualités d'électeur, en plus de l'âge.