22. For the purposes of calculating and determining wages, the monetary value of any board, lodging or any remuneration other than money received by an employee in respect of his employment shall be of the amount that has been agreed upon between the employer and the employee, or where there is no such agreement or the amount agreed upon unduly affects the wages of the employee, the amount as may be determined by the Minister.
22. Aux fins du calcul et de la détermination du salaire, la valeur monétaire du logement, de la pension ou de toute forme de rémunération autre que la rémunération en espèces, dont bénéficie un employé à l’égard de son emploi, est le montant au sujet duquel l’employeur et l’employé se seront entendus ou, à défaut d’une telle entente ou lorsque le montant convenu diminue trop le salaire de l’employé, le montant que peut déterminer le ministre.