(7) The Minister may, by order, exclude any comprehensive study of a project from the application of subsection (1) and provide that the environmental assessment of the project is continued under the process established under this Act. In such a case, the project is considered to be a designated project and, despite subsection 27(2), when the Minister must make decisions un
der section 27 with respect to the designated project, he or she must speci
fy in the order the time limit for the decision
...[+++]s to be made. Subsections 27(3), (4) and (6) apply with respect to the time limit.
(7) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute étude approfondie d’un projet à l’application du paragraphe (1) et prévoir que l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuivra sous le régime de la présente loi; le cas échéant, le projet est réputé être un projet désigné et, si le ministre doit prendre des décisions au titre de l’article 27 relativement au projet, il précise dans l’arrêté, malgré le paragraphe 27(2), le délai qui lui est imparti pour prendre les décisions et les paragraphes 27(3), (4) et (6) s’appliquent à ce délai.