63. Except as otherwise provided in this Act, the collector or other officer, in whose charge goods warehoused under this Act or any other Act relating to warehousing are placed, shall refuse all warehousing transactions until the owner of the goods or his agent has complied with all conditions with respect thereto required by this or any other Act, or by any regulations made by virtue of this or any other Act.
63. Sauf disposition contraire de la présente loi, le receveur ou un autre préposé, à qui sont confiées des marchandises entreposées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’entreposage, doit refuser toutes les opérations d’entreposage jusqu’à ce que le propriétaire de ces marchandises ou son agent se soit conformé à toutes les conditions à cet égard imposées par la présente loi ou par toute autre loi, ou par des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.