1. Establishments or undertakings referred to in Article 19(1), producers of hazardous waste and establishments and undertakings which collect or transport hazardous waste shall keep a record of the quantity, nature, origin, and, where relevant, the destination, frequency of collection, mode of transport and treatment method foreseen in respect of the waste and make that information available, on request, to the competent authorities.
1. Les établissements ou entreprises visés à l’article 19, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux tiennent un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.