1. In addition to the requirements set out in Article 6, each application for a fishing authorisation, issued in accordance with Article 4, that allows the use of bottom gears in Union waters as referred to in Article 2(a), or in international waters as referred to in Article 2(b) and (c), shall be accompanied by a detailed fishing plan, which shall be made publicly available, specifying:
1. Outre les exigences prévues à l'article 6, chaque demande d'une autorisation de pêche pour les stocks d'eau profonde comme espèces cibles, délivrée conformément à l'article 4, permettant l'utilisation des engins de fond dans les eaux de l'Union, telles que visées à l'article 2, point a), ou dans les eaux internationales, telles que visées à l'article 2, points b) et c), est accompagnée d'un plan de pêche détaillé, qui est rendu public, précisant: