(2) Subject to subsections (3) and (4), each establishment described in subsection (1) shall be provided with separate washroom facilities for each sex and each such establishment that has a maximum seating capacity set out in Column I of an item of the table to this subsection shall have for each sex at least the number of water closets and wash basins set out in Columns II and III, respectively, of that item.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout établissement mentionné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les
personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre, s’il est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir pour les personnes de chaque sexe au moins le nombre de cabinets d’aisances et de
lavabos indiqué aux colonnes II et III, respectivement, à l’égard de chaque catégorie
...[+++].