3. Sets of bathing water data used to carry out bathing water quality assessments shall always comprise at least 16 samples or, in the special circumstances referred to in Annex IV, paragraph 2, 12 samples.
3. Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'annexe IV, point 2, de douze échantillons.