20. The construction, limited expansion or modification of a domestic or farm water supply well, pump house, water-tank loading facility or dugout on agricultural land, that will not entail the deposit of waste into a water body.
20. La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau ou d’un étang-réservoir sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.