24 (1) Subject to subsection (2), a fishing vessel shall be fitted with two main transverse watertight bulkheads, one located forward of amidships at a distance not exceeding 35 per cent of the length of the vessel and the other located aft of amidships at a distance not exceeding 45 per cent of the length of the vessel, and the construction of the bulkheads shall be in accordance with Schedule III.
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bateau de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bateau à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bateau et l’autre, à l’arrière du bateau, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bateau.