(b) for three years in a self-employed capacity or as a manager of an undertaking, provided that pursuit of the activity in question did not cease more than two years before the date on which the application provided for in Article 8 is made, unless the host Member State permits its nationals to interrupt their pursuit of that activity for a longer period; or
b) soit pendant trois années, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que l'activité en question n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8, à moins que l'État membre d'accueil n'accorde à ses ressortissants une interruption plus longue de leurs activités professionnelles;