(a) over its full operational range at its maximum radius at base-boom length with at least 100% of the maximum weight permitted by the manufacturer’s load rating chart at that radius; and
a) d’une part, au-dessus de sa portée opérationnelle totale à son rayon maximal à la longueur de base de la volée avec au moins 100 % de la masse maximale permise par la charte de charges du fabricant à ce rayon;