Whereas the principle of equal treatment in matters of social security should be implemented in the first place in the statutory schemes which provide protection against the risks of sickness, invalidity, old age, accidents at work, occupational diseases and unemployment, and in social assistance in so far as it is intended to supplement or replace the abovementioned schemes;
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale en premier lieu dans les régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi que dans les dispositions concernant l'aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer;