5. Where one of the entities referred to in paragraph 1 operates a trading system which is not wholly covered by paragraph 2 or 3 or 4, either because it is a hybrid system falling under more than one of those paragraphs or because the price determination process is of a different nature, it shall maintain a standard of pre-trade transparency that ensures that adequate information is made public as to the price level of orders or quotes for each share specified in paragraph 1, as well as the level of trading interest in that share.
5. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation qui n'est pas totalement couvert par le paragraphe 2, 3 ou 4, soit parce qu'il s'agit d'un système hybride relevant de plusieurs de ces paragraphes, soit parce que le processus de détermination des prix est d'une nature différente, elle est tenue d'assurer un degré de transparence pré-négociation suffisant pour garantir qu'une information adéquate est publiquement disponible en ce qui concerne le niveau du prix des ordres ou des prix proposés pour chaque action visée au paragraphe 1, ainsi que le niveau des positions de négociation pour cette action.