9. On the expiry of 12 months from the date of its circulation by the Depositary as provided for in paragraph 6, an amendment to an Annex shall enter into force for those Parties which have not submitted a notification to the Depositary in accordance with paragraph 8, provided that, at that time, not more than one third of those which were Parties at the time of the adoption of the amendment have submitted such a notification.
9. À l'expiration du délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire aux termes du paragraphe 6, l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des parties qui n'ont pas soumis de notification au dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption de l'amendement ait soumis une notification de cette nature.