The employer shall take appropriate measures to ensure that the doctor, the occupational health professional or the medical authority responsible for the health surveillance, as determined by Member States as appropriate, has access to the results of the risk assessment referred to in Article 4 where such results may be relevant to the health surveillance.
L'employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le docteur, le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité médicale responsable de la surveillance de la santé, tels que déterminés par les États membres le cas échéant, a accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé.