in case of operators who do not store or physically handle such products, the nature and the quantities of products as referred to in Article 1 bought and sold, and the suppliers, and where different, the sellers or the exporters and the buyers, and where different, the consignees.
en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement ces produits, la nature et la quantité de produits visés à l’article 1er achetés et vendus, ainsi que les fournisseurs et, s’ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs et les acheteurs et, s’ils sont différents, les destinataires.