(1) This Chapter shall apply to decisions whereby Union citizens and their family members, irrespective of nationality, are refused entry or expelled on grounds of public policy, public security or public health.
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux décisions de refus d’entrée ou d’éloignement du territoire d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, prises pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.