2. If in light of the consultations and the information gathered pursuant to Articles 5, 6 and 7 the competent authority concludes that a project will have significant adverse environmental effects, the competent authority, as early as possib
le and after having consulted the authorities referred to in Article 6(1) and the develo
per, shall consider whether to refuse development consent or whether the environmental report referred to in Article 5(1) should be revised and the project modified to avoid or reduce these adverse effects and
...[+++]whether additional mitigation or compensation measures are needed in accordance with the relevant legislation.2. Si, à la lumière des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7, l'autorité compétente aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l'environnement, celle-ci examine, le plus tôt poss
ible et après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de refuser d'autoriser le projet ou de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures
...[+++]d'atténuation ou de compensation, conformément à la législation pertinente.