7. If one or more of the conditions referred to in paragraph 1 are met, the Board, acting under the procedure laid down in Article 18, shall determine whether the powers to write down or convert relevant capital instruments are to be exercised independently or, in accordance with the procedure under Article 18, in combination with a resolution action.
7. Si l'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents doivent être exercés indépendamment ou, conformément à la procédure définie à l'article 18, en combinaison avec une mesure de résolution.