With regard to the 1991 regulation to which you refer, section 78.6 of the Fisheries Act, which covers both due diligence and, in subsection (b), includes the phrase ``reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would render the person's conduct innocent'.
Pour ce qui est du règlement de 1991 auquel vous faites référence, l'article 78.6 de la Loi sur les pêches, qui traite d'un côté de la diligence raisonnable, contient, à l'alinéa b), l'expression «croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'innocenteraient».