Under Bill C-2's proposed defence, of which he spoke, an accused charged with a child pornography offence will only have a defence if the act in question has a legitimate purpose related to one of the specified fields, of which he spoke and which he acknowledged would be appropriate for defence purposes namely, the administration of justice, science, medicine, education, or art, and I will get to that issue in a moment because that's the one on which he has focused and, I have to add, if that act does not pose an undue risk of harm to children.
Avec le moyen de défense que propose le projet de loi C-2, qui a été mentionné, l'accusé inculpé d'une infraction de pornographie juvénile ne peut invoquer un moyen de défense que si l'acte en question a été posé dans un but légitime relié à un des domaines précis, dont il a parlé et dont il a reconnu l'importance pour ce moyen de défense—à savoir, l'administration de la justice, la science, la médecine, l'éducation ou l'art et je vais revenir sur cet aspect dans un moment parce que c'est un aspect sur lequel il a insisté—et, je dois ajouter, pour autant que l'acte ne pose pas un risque indu pour les enfants.