During the transitional pe
riod, Member States levying withholding tax may provide that an economic operator making an inte
rest payment to, or securing such a payment for, an entity or a legal arrangement referred
to in Article 4(2), which has its place of effective management in another Member State, shall be considered to be the paying agent in place of the entity or legal arrangement and shall levy the withholding tax on that int
...[+++]erest, unless the entity or legal arrangement has formally agreed to its name if any, its legal form, its place of effective management and the total amount of interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with the fourth subparagraph of Article 4(2)’.Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique effectuant un paiement d'intérêts, ou attribuant un tel paiement, au profit d'une entité ou d'une construction juridique v
isée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve dans un autre État membre est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité ou de la construction juridique et prélève la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité ou la construction juridique considérée n'ait formellement accepté que sa dénomination éventuelle, sa forme j
...[+++]uridique, son siège de direction effective ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa».