C. whereas Burundian President Pierre Nkurunziza’s third term represents a breach of both the Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi of 28 August 2000, and of Article 7(3) of Protocol II on Democracy and Good Governance in particular, and of the Constitution of Burundi, in particular Article 96 thereof, which states that the President is ‘elected for a term of five years, renewable only once. No one may serve more than two presidential terms’;
C. considérant que le troisième mandat du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, constitue une violation de l'accord d'Arusha du 28 août 2000 pour la paix et la réconciliation au Burundi et de l'article 7, paragraphe 3, du protocole II sur la démocratie et la bonne gouvernance en particulier, ainsi que de la Constitution du Burundi, et de son article 96 en particulier, qui dispose que le Président est «élu [...] pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois» et que nul ne peut donc exercer plus de deux mandats présidentiels;