4. On the date when they cease to hold office, on 1 January of each year thereafter, and in the event of any changes in their financial situation, former public office holders shall declare to the President of the institution in which they were previously employed all forms of remuneration received for their services, except those representing the reimbursement of expenses.
4. Au moment de la cessation de leurs fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de leur situation pécuniaire, les anciens titulaires d'une charge publique adressent au président de l'institution pour laquelle ils travaillaient précédemment la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle perçus, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.