4. Where the resolution authority assesses that the measures proposed by an institution in accordance with paragraph 3 do not effectively reduce or remove the impediments in question, it shall, either directly or indirectly through the competent authority , require the institution to take alternative measures that may achieve that objective, and notify in writing those measures to the institution, which shall propose within one month a plan to comply with them .
4. Si l'autorité de résolution estime que les mesures proposées par l'établissement conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l'établissement, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, qu'il prenne d'autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l'établissement, qui propose, dans un délai d'un mois, un plan lui permettant de s'y conformer .