3. In respect of criminal offences covered by Article 10(1)(c) and (e) Member States shall define under national law the conditions under which they may grant case by case permits of limited duration, linked to the length of the relevant national proceedings, to third-country nationals involved, in a manner comparable to third-country nationals who fall under the terms of Directive 2004/81/EC.
3. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, points c) et e), les États membres définissent, dans le cadre de leur législation nationale, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer au cas par cas des permis de séjour d'une durée limitée liée à celle des procédures nationales correspondantes aux ressortissants de pays tiers intéressés, selon des modalités comparables à celles qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers qui répondent aux conditions de la directive 2004/81/CE.