2. Agri-environment-climate payments shall be granted to farmers, groups of farmers or groups of farmers and other land-managers who undertake, on a voluntary basis, to carry out operations consisting of one or more agri-environment-climate commitments on agricultural land to be defined by Member States, including but not limited to the agricultural area defined under Article 2 of this Regulation.
2. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ou aux groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent règlement, mais non limitées à celle-ci.