However, a member of the temporary staff who provides evidence that he cannot be covered by any other public scheme of insurance against the risks referred to in Article 28 may, not later than one month following that in which unpaid leave begins, apply to continue to be covered in accordance with that Article, provided that he bears half the cost of the contributions required to cover the risks referred to in Article 28 for the duration of his leave; the contributions shall be calculated by reference to his last basic salary.
Toutefois, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l'article 28 peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue à cet article, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 28 à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.